Obligations alimentaires : petite mise au point lexicale

Obligations alimentaires : petite mise au point lexicale

Obligations alimentaires : petite mise au point lexicale

L’obligation alimentaire est une manifestation de la solidarité familiale. Elle existe entre deux personnes, unies par des liens familiaux - mariage, parenté ou alliance en ligne directe – et permet à la première (le « créancier d’aliments ») d’exiger de la seconde (le « débiteur d’aliments »), le transfert d’une valeur économique (N. Gallus, Les aliments, Bruxelles, Larcier, 2006).

Il existe plusieurs sortes d’obligations alimentaires, variables selon la nature et le degré de ces liens familiaux.

Dans le langage courant, il est commun d’utiliser le terme générique de « pension alimentaire » mais celui-ci ne nous permet pas d’appréhender concrètement les contours exacts de cette obligation alimentaire.

Dans la pratique du droit familial, les obligations alimentaires dont il est le plus communément question sont au nombre de trois. Il s’agit de (1) la contribution alimentaire aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant économiquement mineur, (2) du secours alimentaire entre époux et de (3) la pension alimentaire après divorce :

  1. Contribution alimentaire

Tant qu’un enfant n’a pas achevé sa formation et ne perçoit pas de ressources propres, ses parents sont tenus d’assumer les frais de son entretien, de son éducation et de sa formation, en proportion de leurs facultés contributives (article 203 du Code civil).

Lorsque les parents ne vivent pas ensemble, une contribution alimentaire peut être versée par un parent à l’autre, pour aider ce dernier à faire face aux frais de l’enfant. Le montant de cette contribution sera déterminé en fonction des revenus et possibilités financières des parents, du budget de l’enfant, des modalités d’hébergement de l’enfant et du montant des allocations familiales.

  1. Secours alimentaire

Le devoir de secours entre époux (article 213 du Code civil) s’exécute en principe en nature, à la résidence conjugale, par la contribution respective des époux aux charges du ménage.

En cas de séparation, s’il existe un déséquilibre dans les situations matérielles de chacun des époux, l’époux économiquement le plus faible peut réclamer, pour lui-même, le paiement d’un secours alimentaire afin de maintenir un train de vie identique à celui de son époux. Ce secours alimentaire reste dû tant que le mariage n’est pas dissous.

  1. Pension alimentaire après divorce

La pension alimentaire après divorce sera éventuellement octroyée à l’ex-époux économiquement le plus faible, une fois que le divorce est définitif (article 301 du Code civil). Les règles relatives à la pension alimentaire après divorce sont différentes de celles du secours alimentaire. Elles sont plus précisément décrites dans un article précédent (cf. https://www.khk-avocats.com/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1-la-pension-alimentaire-apres-divorce-quels-en-sont-les-contours?Itemid=101 )

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Les parties peuvent évidemment s’accorder sur le montant et les modalités du paiement de ces obligations alimentaires, notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel (article 1287 et suivants du Code civil). A défaut d’accord, le tribunal de la famille (tribunal de première instance) est compétent pour trancher ces questions.

Il existe encore d’autres obligations alimentaires, ayant chacune leurs propres règles et conditions d’application, telles que :

  • Les aliments dus par les enfants à leurs ascendants dans le besoin (art. 205 du Code civil) et réciproquement (art. 207 C. civ.) ;
  • Les aliments dus entre alliés au premier degré, soit par les gendres et les brus à leurs beaux-parents dans le besoin (article 206 C. civ.) et réciproquement (art. 207 C. civ.) ;
  • Les aliments dus par les héritiers d’un époux prémourant à l’époux survivant (art. 205bis C. civ.)
  • Les aliments dus par l’époux survivant envers les enfants de son conjoint prédécédé dont il n’est pas lui-même le père ou la mère (art. 203 §3 C. civ) ;
  • L’obligation alimentaire non déclarative de filiation, due par le père « vraisemblable » envers son enfant (article 336 et suivants C. civ) ;

Ces dernières sont plus rares en pratique que les trois obligations alimentaires décrites ci-avant.

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Floriane MARTENS
Janvier 2024

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